P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
38. En cas de décès de la personne victime en raison de la perpétration de l’infraction criminelle, le montant forfaitaire établi en fonction des séquelles prévisibles qu’elle aurait subies est déterminé:
1°  suivant les dispositions de la section II lorsque celle-ci décède plus de 12 mois après la perpétration de l’infraction criminelle et que la présence de séquelles permanentes d’ordre fonctionnel ou esthétique suffisamment graves pour correspondre à une classe de gravité était médicalement prévisible. Sont considérées aux fins de l’évaluation du préjudice uniquement les séquelles que la personne victime aurait conservées de façon permanente;
2°  suivant les dispositions de la section III:
a)  lorsque la personne victime décède plus de 24 heures après la perpétration de l’infraction criminelle mais dans les 12 mois suivant celle-ci;
b)  lorsque la personne victime décède plus de 12 mois après la perpétration de l’infraction criminelle et qu’il était médicalement prévisible qu’elle n’aurait été affectée d’aucune séquelle permanente d’ordre fonctionnel ou esthétique ou que la gravité des séquelles aurait été insuffisante pour donner droit au montant forfaitaire déterminé en application des dispositions de la section II.
Cette somme forfaitaire est versée à la succession. Elle n'est toutefois pas versée si la personne victime décède dans les 24 heures qui suivent la perpétration de l’infraction criminelle.
D. 1266-2021, a. 38.
En vig.: 2021-10-13
38. En cas de décès de la personne victime en raison de la perpétration de l’infraction criminelle, le montant forfaitaire établi en fonction des séquelles prévisibles qu’elle aurait subies est déterminé:
1°  suivant les dispositions de la section II lorsque celle-ci décède plus de 12 mois après la perpétration de l’infraction criminelle et que la présence de séquelles permanentes d’ordre fonctionnel ou esthétique suffisamment graves pour correspondre à une classe de gravité était médicalement prévisible. Sont considérées aux fins de l’évaluation du préjudice uniquement les séquelles que la personne victime aurait conservées de façon permanente;
2°  suivant les dispositions de la section III:
a)  lorsque la personne victime décède plus de 24 heures après la perpétration de l’infraction criminelle mais dans les 12 mois suivant celle-ci;
b)  lorsque la personne victime décède plus de 12 mois après la perpétration de l’infraction criminelle et qu’il était médicalement prévisible qu’elle n’aurait été affectée d’aucune séquelle permanente d’ordre fonctionnel ou esthétique ou que la gravité des séquelles aurait été insuffisante pour donner droit au montant forfaitaire déterminé en application des dispositions de la section II.
Cette somme forfaitaire est versée à la succession. Elle n'est toutefois pas versée si la personne victime décède dans les 24 heures qui suivent la perpétration de l’infraction criminelle.
D. 1266-2021, a. 38.